I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1120R2. Pour l’application de l’article 1120R1, une catégorie d’unités peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document similaire a été produit à une autorité publique au Canada en vertu d’une loi d’une province ou du Canada et, si la loi l’exige, accepté par cette autorité, et des unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne en conformité avec ce document;
b)  dans le cas d’une catégorie d’unités dont certaines étaient émises et en vigueur le 1er janvier 1972, cette catégorie satisfaisait alors aux exigences du paragraphe b de l’article 1120R1.
a. 1120R2; D. 1981-80, a. 1120R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R2; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 30.
1120R2. Pour l’application de l’article 1120R1, une catégorie d’unités remplit les conditions requises pour être négociée dans le public si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document similaire a été produit à une autorité publique au Canada et, si la loi l’exige, accepté par cette dernière, en vertu d’une loi d’une province ou du Canada et si des unités de cette catégorie ont été effectivement négociées dans le public en conformité avec ce document;
b)  dans le cas d’une catégorie d’unités dont certaines étaient émises et en vigueur le 1er janvier 1972, cette catégorie satisfaisait alors aux exigences du paragraphe b de l’article 1120R1.
a. 1120R2; D. 1981-80, a. 1120R2; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1120R2; D. 134-2009, a. 1.